Lois et règlements

2011, ch. 217 - Loi sur les régies régionales de la santé

Texte intégral
Procès-verbaux
24(1)Un conseil fait en sorte que le procès-verbal de chaque réunion est enregistré.
24(2)Un conseil qui tient une réunion, ou une partie d’une réunion, à huis clos fait en sorte que le procès-verbal de la réunion indique la nature du sujet qui est discuté à huis clos et les raisons pour lesquelles le conseil estime qu’il est nécessaire de tenir la réunion, ou la partie de réunion, à huis clos.
24(3)Un conseil envoie la copie du procès-verbal adopté de chaque réunion au ministre dans les sept jours qui suivent la réunion à laquelle le procès-verbal a été adopté et lui fournit le procès-verbal de toute réunion, ou partie de réunion, tenue à huis clos.
24(4)Un conseil fait en sorte que le procès-verbal adopté, autre que le procès-verbal d’une réunion, ou d’une partie de réunion, tenue à huis clos est mis à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.
2002, ch. R-5.05, art. 24
Procès-verbaux
24(1)Un conseil fait en sorte que le procès-verbal de chaque réunion est enregistré.
24(2)Un conseil qui tient une réunion, ou une partie d’une réunion, à huis clos fait en sorte que le procès-verbal de la réunion indique la nature du sujet qui est discuté à huis clos et les raisons pour lesquelles le conseil estime qu’il est nécessaire de tenir la réunion, ou la partie de réunion, à huis clos.
24(3)Un conseil envoie la copie du procès-verbal adopté de chaque réunion au ministre dans les sept jours qui suivent la réunion à laquelle le procès-verbal a été adopté et lui fournit le procès-verbal de toute réunion, ou partie de réunion, tenue à huis clos.
24(4)Un conseil fait en sorte que le procès-verbal adopté, autre que le procès-verbal d’une réunion, ou d’une partie de réunion, tenue à huis clos est mis à la disposition du public pendant les heures normales de bureau.
2002, ch. R-5.05, art. 24